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PERP, PERCO et ISF

Mis à jour le 28/09/2021

Temps de lecture estimé à 5 min

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Contrat d'assurance vie et ISF
ISF

Sommaire.

  1. PERP et ISF
  2. PERCO et ISF

La loi de finances pour 2018 a supprimé l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) pour le remplacer par l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) à compter du 1er janvier 2018. Désormais, seul le patrimoine immobilier entre dans l’assiette taxable à l’IFI. Les PERP et PERCO ne sont donc plus concernés.

Il existe des dispositifs pour compléter ses revenus au moment de la retraite. Parmi eux, il y avait le PERP et le PERCO (remplacé par le PER). Comment fonctionnent-ils et quelles étaient leurs incidences sur l’ISF, c’est ce que nous vous proposons de voir, en nous basant sur les règles applicables en 2014.

À noter

La loi Pacte (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) a créé un nouveau produit d’épargne retraite : le PER (plan d’épargne retraite). Il remplace le PERP, le PERCO, le PERE (« article 83 ») et les contrats Madelin depuis le 1er octobre 2019. Ces produits ne sont plus commercialisés depuis le 1er octobre 2020. Ils peuvent continuer à être alimentés par les épargnants ou bien être transformés en PER.

PERP et ISF

PERP signifie : Plan d’Épargne Retraite Populaire. Le principe en est que le souscripteur du PERP, une fois en retraite, reçoit une rente ou un capital.

L’imposition à l’ISF dépendait de la phase où en était le PERP.

À noter

Depuis le 1er juillet 2021 (arrêté du 7 juin 2021), le seuil de rachat des petites rentes des contrats d’assurance retraite supplémentaire a été rehaussé. Il est passé à 100 € par mois. Une sortie en capital peut donc être proposée si la rente viagère est inférieure à 100 € par mois (au lieu de 40 € par mois auparavant).

Phase d’épargne du PERP

Pendant la phase d’épargne, seules les primes versées après l’âge de 70 ans étaient intégrées dans le patrimoine imposable au titre de l’ISF. C’est la valeur nominale des primes qui était prise en compte.

Cependant, il se pouvait que le souscripteur rachète son contrat. La valeur du contrat devait être incluse dans le patrimoine pour l’imposition à l’ISF, si le rachat se faisait en application des 3e à 7e alinéas de l’article L. 132-23 du Code des assurances :

  • en cas de licenciement et d’expiration des droits à l’assurance chômage ;
  • en cas de cessation d’activité non salariée après un jugement de liquidation judiciaire ;
  • en cas d’invalidité de 2e ou 3e catégorie ;
  • en cas de décès du conjoint (marié) ou du partenaire pacsé ;
  • en cas de surendettement reconnu selon la procédure légale.

Fin du PERP

Quand le PERP arrivait à échéance, le capital ou la valeur de capitalisation de la rente devait être intégrés dans le calcul du patrimoine pour l’imposition à l’ISF.

Une exception (article 885 J du Code général des impôts) : n’était pas soumise à l’ISF la valeur de capitalisation de la rente souscrite moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant au moins quinze ans, si l’entrée en jouissance intervenait au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, ou si l’entrée en jouissance intervenait à l’âge fixé par l’article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette exonération était soumise à des conditions :

  • L’Administration estimait que les primes étaient régulièrement échelonnées dans leur périodicité quand le souscripteur effectuait au moins un versement par an. Cependant, l’absence de versements pour certains motifs (chômage, congé de longue maladie, congé parental) ne faisait pas perdre l’exonération.
  • L’Administration estimait que les primes étaient régulièrement échelonnées dans leur montant si, durant les 15 ans, leur montant était resté comparable. Cette condition était présumée remplie si le montant des primes évoluait proportionnellement à l’évolution des revenus. Par contre, si le souscripteur versait des primes faibles pendant plusieurs années, avant d’en verser de beaucoup plus fortes après, l’Administration considérait que les primes n’avait pas été régulièrement échelonnées dans leur montant. Dès lors, il n’y avait pas d’exonération à l’ISF.
  • L’exonération pour l’ISF était valable, sous les mêmes conditions, pour la valeur de capitalisation de la rente versée au conjoint survivant désigné comme bénéficiaire, en cas de décès prématuré du souscripteur du PERP.
Bon à savoir

La condition des 15 ans n’était en principe pas exigée pour les PERP souscrits avant le 31 décembre 2010.

PERCO et ISF

PERCO signifie : Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif. Il était mis en place dans le cadre de l’entreprise. Le principe en est que le salarié souscrivait une épargne. Au moment de la retraite, il perçoit une rente ou un capital.

L’imposition à l’ISF dépendait de la phase où en était le PERCO.

Phase d’épargne

Pendant la phase d’épargne, le PERCO devait être intégré dans le calcul du patrimoine pour l’imposition à l’ISF.

Fin du PERCO

Le capital versé à l’issue du PERCO devait être inclus dans le calcul du patrimoine pour l’ISF. Si le bénéficiaire percevait une rente, la valeur de capitalisation de la rente devait être incluse dans le calcul du patrimoine pour l’ISF.

À noter

Il existait cependant la même exception que pour le PERP : celle qui était prévue par l’article 885 J du Code général des impôts. Les conditions de cette exonération étaient les mêmes que pour le PERP (primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité, rente versée au conjoint survivant désigné comme bénéficiaire en cas de décès prématuré, etc).

Pour aller plus loin :

  • Pour tout ce qui concerne le PERP, consultez notre guide de l’épargne salariale. Si vous hésitez entre un PERP et une assurance-vie, suivez nos conseils pour faire le meilleur choix.
  • De même, renseignez-vous sur le PERCO grâce à nos informations complètes et actualisées.
  • Il existe également le PERE, Plan d’Épargne Retraite Entreprise versé sous forme de rente au moment du départ en retraite.

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