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PEE et ISF

Mis à jour le 13/02/2019

Temps de lecture estimé à 3 min

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Business man au travail, avec des lunettes et un sourire
© Getty Images / goldenKB
ISF

Sommaire.

  1. PEE et ISF : champ d’application
  2. Conditions de conservation des titres et non-respect de l’engagement

La loi de finances pour 2018 a supprimé l’ISF pour le remplacer par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) depuis le 1er janvier 2018. Avec l’IFI, seul le patrimoine immobilier du contribuable est taxé. Les placements financiers tels que les PEE n’entrent pas dans l’assiette taxable à l’IFI.

Tant qu'on en parle
Impôt sur la fortune immobilière

L’article 885 I quater du Code général des impôts exonérait d’impôt sur la fortune, à 75 % de leur valeur, les parts ou actions de sociétés détenues par les salariés ou mandataires sociaux, sous réserve qu’elles aient été conservées pendant au moins six ans.

La détention de ces parts ou actions détenues par les salariés d’une société est couramment appelée plan d’épargne entreprise, ou PEE. Ce dispositif est entré en vigueur pour l’ISF 2006. Cet article vous dit l’essentiel sur les liens entre PEE et ISF.

PEE et ISF : champ d’application

Les titres qui pouvaient bénéficier du régime de faveur de l’article 885 I quater du Code général des impôts, sont les parts ou les actions de sociétés opérationnelles, qu’elles soient françaises ou étrangères.

Des débats ont eu lieu autour de la notion de société opérationnelle. Celle-ci est définie comme une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Toutefois, le renvoi à cette énumération d’activités pouvait s’avérer problématique pour déterminer les titres susceptibles de bénéficier du régime de faveur, notamment eu égard aux sociétés holdings.

Ainsi, en principe, l’activité financière des sociétés holdings semblait exclure ce type de société du bénéfice du régime.

Cependant, s’il n’est pas discuté que les holdings passives, c’est-à-dire celles exerçant une activité purement financière, n’étaient pas éligibles au régime, il n’en allait pas de même des holdings dites animatrices.

Ces holdings animatrices pouvaient en effet être considérées comme exerçant une activité opérationnelle, et dès lors bénéficier du régime de faveur.

Toutefois, pour l’application de ce dispositif, il convenait d’assimiler les sociétés holdings animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle si toutes les autres conditions prévues pour l’octroi de ce régime de faveur étaient par ailleurs remplies.

Outre les conditions relatives à la qualité de la société, le bénéfice de l’exonération partielle était subordonné au fait que le propriétaire des titres exerce son activité principale dans la société au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il demandait à bénéficier de l’exonération partielle.

De plus, l’article 885 I quater alinéa 4 du Code général des impôts précisait que l’exonération partielle s’appliquait aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance au sens de l’article 39, 12-a du Code général des impôts avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerçait ses activités.

Il n’existait donc pas de restriction au nombre de sociétés interposées entre celle dans laquelle le salarié exerçait son activité et celle dans laquelle les titres étaient détenus.

Conditions de conservation des titres et non-respect de l’engagement

L’exonération d’ISF à 75 % du montant de la valeur des titres ou actions de la société était subordonnée au fait que le salarié détienne pendant 6 ans au moins les titres en pleine propriété.

Le délai de 6 ans était décompté à partir du premier fait générateur pour lequel l’exonération partielle était demandée par le contribuable. En matière d’ISF, le fait générateur était fixé au 1er janvier de l’année d’imposition.

À la fin de la période de 6 ans, le contribuable bénéficiait donc annuellement du régime de faveur, sans que l’application de celui-ci nécessite le respect d’un nouveau délai de conservation des titres.

Pour bénéficier de l’exonération partielle, le redevable devait exercer son activité principale au sein de la société dans laquelle il détenait les titres.

Dès lors, lorsque cette condition n’était plus respectée au 1er janvier de l’année d’imposition, l’exonération partielle ne s’appliquait plus, sauf si le redevable avait cessé ses fonctions en vue d’un départ en retraite.

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