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Zoom sur l’ISF et le viager

Mis à jour le 21/02/2025

Temps de lecture estimé à 3 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Financement travaux
ISF

Sommaire.

  1. Statut du crédirentier d’un viager par rapport à l’ISF
  2. Statut du débirentier d’un viager par rapport à l’ISF

La loi de finances pour 2018 a supprimé l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) pour le remplacer par l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) depuis le 1er janvier 2018.

Le viager est essentiellement une forme particulière de vente. Le vendeur (appelé crédirentier) cède son bien contre une somme initiale appelée bouquet. En plus de ce bouquet, il perçoit ensuite une rente à échéances fixes. L’acheteur (appelé débirentier) verse le bouquet et paie régulièrement la rente.

L’ISF n’était pas un impôt sur le revenu, sur les gains, mais un impôt sur le patrimoine que l’on possède et dont la valeur était estimée au 1er janvier de chaque année. Crédirentier et débirentier n’étaient pas dans la même situation vis-à-vis de l’ISF.

Statut du crédirentier d’un viager par rapport à l’ISF

La valeur de capitalisation de la rente viagère devait être incluse dans l’assiette de l’ISF. Le crédirentier était donc imposable pour la valeur de capitalisation de la rente, et pas uniquement pour les rentes qu’il avait déjà perçues.

Bon à savoir

La vente en viager est également susceptible d’être imposée, non pas au titre de l’ISF, mais au titre des plus-values. Ces dernières taxent le gain réalisé.

Certains viagers ont un caractère particulier. Par exemple, ceux constitués auprès d’organismes institutionnels, ceux concernant le versement de retraites, ou réparant un dommage corporel.

Certains de ces viagers n’étaient pas soumis à l’ISF. Ainsi, n’entraient pas dans l’assiette de l’ISF :

  • la valeur de capitalisation de certaines rentes assimilables à des pensions de retraite (article 885 J du Code général des impôts) ;
  • la valeur de capitalisation de certaines rentes versées à titre de réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie (article 885 K du Code général des impôts) ;
  • la valeur de capitalisation d’une prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère, en cas de divorce (Cass., com., 19 avril 2005, n° 03-11750), sachant que le débiteur de la prestation compensatoire peut déduire, pour les impôts, la valeur de capitalisation de la prestation compensatoire qu’il verse sous forme de rente.

Le critère pour déterminer si la valeur de capitalisation d’une rente était soumise à l’ISF, était le suivant : si la valeur de capitalisation de la rente était un patrimoine cessible et saisissable, elle était soumise à l’ISF (réponse ministérielle à la question écrite n° 13146, Journal Officiel du 22/01/2013).

À noter

En plus de la valeur de capitalisation de la rente viagère, le crédirentier devait déclarer la valeur d’occupation du bien s’il occupait ce bien (viager dit occupé).

Statut du débirentier d’un viager par rapport à l’ISF

Le montant de la nue-propriété ou de la pleine propriété devait être intégré dans l’assiette de l’ISF.

Le débirentier pouvait déduire la valeur de capitalisation des rentes. Il pouvait aussi déduire de la valeur du bien acheté, la valeur d’occupation du bien si ce dernier était occupé par le vendeur.

Pour aller plus loin :

  • Quels étaient les principes de l’évaluation d’un patrimoine en vue du calcul de l’ISF ?
  • L’achat en viager comporte certains risques. Informez-vous et suivez nos conseils pour les éviter.
  • Les rentes viagères sont un revenu périodique et garanti, mais soumis à l’impôt. Nous vous informons sur la fiscalité des rentes viagères.

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