La loi de finances pour 2018 a supprimé l’ISF pour le remplacer par l’IFI depuis le 1er janvier 2018. Désormais seuls les biens immobiliers du contribuable entrent dans la base taxable de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Les règles applicables à l’ISF relatives à la situation familiale du contribuable restent applicables à l’IFI.
L’ISF était dû par toute personne physique dont le patrimoine excède un seuil de taxation de 1 300 00 €.
Pour déterminer la valeur du patrimoine et identifier les biens qui devaient être déclarés au titre de l’ISF, il convenait de tenir compte de la composition du foyer fiscal et de la situation familiale du redevable.
Le point dans notre astuce.
ISF : imposition des couples mariés
Principe d’imposition commune des couples mariés
En vertu de l’article 885 A du Code général des impôts, les couples mariés faisait l’objet d’une imposition commune au titre de l’ISF.
À ce titre, la valeur à déclarer sur la déclaration d’ISF du contribuable correspondait à la valeur totale :
- des biens détenus en commun par les époux ;
- des biens propres de chaque époux.
Exceptions au principe d’imposition commune
L’article 885 A du Code général des impôts, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2018, autorisait certains couples mariés à déclarer de manière individuelle la valeur de leur patrimoine pour le paiement de l’ISF.
Il s’agissait notamment des couples mariés :
- séparés de biens qui ne vivaient plus ensemble et qui avaient cessé toute vie commune ;
- en instance de séparation de corps ou de divorce dès lors qu’ils avaient été autorisés par le juge à vivre séparément.
Situation des célibataires, concubins et partenaires pacsés au titre de l’ISF
ISF et personnes célibataires
Les personnes célibataires, veuves ou divorcées étaient soumises à l’ISF sur leur patrimoine propre et de manière individuelle dès lors que la valeur de leurs biens excédait 1 300 000 €.
Si ces personnes avaient des enfants pour lesquels ils disposaient de l’administration légale de leurs biens, la valeur du patrimoine de ces enfants devait être prise en compte dans leur déclaration d’ISF.
Concubins et redevables de l’ISF
Les personnes qui vivait en concubinage notoire étaient soumises à une imposition commune au titre de l’ISF. L’assiette taxable à l’ISF était composée de l’ensemble des biens de chaque concubin.
Le concubinage notoire se caractérise par :
- une union reconnue aux yeux des tiers ;
- une vie stable et continue entre les deux concubins ;
Imposition à l’ISF des partenaires liés par un pacs
Au regard de l’ISF, les partenaires d’un PACS étaient assimilés à un couple marié. Ils étaient, à ce titre, soumis à une imposition commune et devaient déclarer leur patrimoine respectif sur la même déclaration d’ISF.
À noter : la situation familiale à prendre en compte au regard de l’ISF était celle au 1er janvier de l’année d’imposition.
ISF : quid du patrimoine des enfants mineurs ?
Principe de rattachement du patrimoine des enfants mineurs
Le patrimoine des enfants mineurs était rattaché au patrimoine du redevable de l’ISF qui disposait du pouvoir légal d’administrer les biens de l’enfant. Le contribuable qui exerçait l’autorité parentale sur un enfant mineur devait donc déclarer le patrimoine de cet enfant sur sa propre déclaration d’ISF.
Enfants mineurs et parents non soumis à une imposition commune
Lorsque les parents n’étaient pas soumis à une imposition commune (divorcés, non mariés, en instance de divorce…) mais qu’ils exerçaient conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants, chaque parent devait déclarer pour moitié la valeur du patrimoine de leurs enfants sur leur déclaration ISF.