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Qui est imposable à l’ISF ?

Mis à jour le 09/10/2018

Temps de lecture estimé à 7 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Date limite ISF
ISF

Sommaire.

  1. Patrimoines imposables à l’ISF : supérieurs à 1 300 000 €
  2. Foyers fiscaux imposables à l’ISF
  3. Imposition à l’ISF : critère du domicile fiscal

La loi de finances pour 2018 a supprimé l’ISF pour le remplacer par l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) depuis le 1er janvier 2018.

L’IFI présente de nombreuses similitudes avec l’ISF. Principal changement : seul le patrimoine immobilier entre dans la base imposable à l’IFI.

En matière d’ISF, les contribuables étaient tenus de déterminer eux-mêmes s’ils étaient redevables ou non de cet impôt (ce qui est toujours le cas pour l’IFI). De nombreuses personnes étaient imposables à l’ISF sans le savoir, et étaient ainsi susceptibles de faire l’objet d’un contrôle fiscal.

Pour éviter de subir un tel redressement, il était bon de connaître les critères d’assujettissement à l’ISF (pour la plupart également applicables à l’IFI). Ces critères étaient liés à la fois au foyer fiscal, au domicile fiscal et à la valeur du patrimoine du contribuable.

Tant qu'on en parle
Impôt sur la fortune immobilière

Patrimoines imposables à l’ISF : supérieurs à 1 300 000 €

Étaient imposables à l’ISF, les personnes propriétaires d’un patrimoine dont la valeur excédait 1 300 000 € au 1er janvier de l’année d’imposition.

À noter

Depuis le 1er janvier 2018, les personnes propriétaires d’un patrimoine immobilier dont la valeur excède 1 300 000 € au 1er janvier de l’année d’imposition sont imposables à l’IFI.

Appréciation du patrimoine au 1er janvier

Pour apprécier si le patrimoine du contribuable excédait le seuil de taxation de 1 300 000 €, il convenait de se placer au 1er janvier de l’année d’imposition.

Seules la composition et la valeur de ce patrimoine au 1er janvier de l’année N permettaient de déterminer si un contribuable était redevable de l’ISF au titre de l’année N.

Si la valeur du patrimoine variait en cours d’année, cette variation n’avait aucune incidence sur l’assujettissement ou non à l’ISF sur l’année concernée.

À noter

Ces mêmes règles s’appliquent à l’IFI.

Exemple : le patrimoine de M. DUPOND était évalué à 1 100 000 € au 1er janvier de l’année N. Par conséquent, il n’était pas imposable à l’ISF au titre de l’année N. Le 31 juillet de l’année N, M. DUPOND acquérait un appartement d’une valeur de 300 000 €, ce qui élevait la valeur de son patrimoine à 1 400 000 € (soit une valeur supérieure au seuil de taxation à l’ISF). Néanmoins, cette variation ne le rendait pas imposable à l’ISF pour l’année N puisque seule la valeur de son patrimoine au 1er janvier était déterminante.

Biens composant le patrimoine taxable à l’ISF

L’ensemble des biens appartenant au contribuable au 1er janvier de l’année d’imposition, sauf les biens professionnels et les autres biens exonérés, étaient imposables à l’ISF si leur valeur globale excédait 1 300 000 €.

Les biens qui entraient dans l’assiette de l’ISF étaient :

  • les immeubles bâtis et non bâtis ;
  • les immeubles en cours de construction ;
  • les droits de propriété intellectuelle ;
  • les voitures, motocyclettes, yachts, avions, chevaux ;
  • les bijoux, l’or et les métaux précieux ;
  • les créances ;
  • les meubles meublants ;
  • les fonds de commerce, entreprises, titres de société dès lors qu’ils n’avaient pas le caractère de biens professionnels ;
  • les comptes courants d’associés.

Le seuil de taxation à l’ISF de 1 300 000 € était un seuil unique, qui s’appliquait à l’ensemble du foyer fiscal. Pour un couple marié, il convenait donc de prendre en compte la valeur du patrimoine de chacun des époux. Si la valeur cumulée de leur patrimoine respectif était supérieur à 1 300 000 €, ils étaient alors redevables de l’ISF.

À noter

Depuis le 1er janvier 2018, seuls les biens immobiliers du contribuable entrent dans l’assiette imposable de l’IFI.

Déduction des dettes existant au 1er janvier

Pour déterminer si le seuil de 1 300 000 € était franchi, il convenait de tenir compte du patrimoine net du contribuable, c’est-à-dire de la valeur du patrimoine déduction faite des dettes liées à celui-ci.

Étaient ainsi déductibles de la valeur du patrimoine l’ensemble des dettes affectant le patrimoine taxable pour leur valeur réelle au 1er janvier de l’année d’imposition.

À noter

Les dettes déductibles pouvaient être des intérêts d’emprunt, des charges foncières, des impôts ou encore des soldes débiteurs de comptes courants d’associés.

Foyers fiscaux imposables à l’ISF

Seules les personnes physiques étaient susceptibles d’être imposables à l’ISF. Les personnes morales étaient totalement exclues du champ d’application de cet impôt.

Couples mariés et ISF

Dans les foyers fiscaux composés d’un couple marié, les deux époux étaient soumis à une imposition commune en matière d’ISF, qu’ils soient mariés :

  • sous le régime de la communauté légale ;
  • ou sous le régime de la séparation de biens.

La valeur du patrimoine de chaque époux était prise en compte pour déterminer si la valeur totale de leur patrimoine excédait le seuil de taxation à l’ISF. Ces mêmes règles s’appliquaient aux partenaires pacsés et concubins notoires.

Bon à savoir

En vertu de l’article 6-4 a et b et 885 A du Code général des impôts, des époux pouvaient être imposés séparément à l’ISF lorsqu’ils étaient séparés de biens et qu’ils ne vivaient plus sous le même toit, ou encore lorsqu’ils étaient en instance de divorce.

ISF : célibataires et concubins imposables

Dès lors qu’elles ne vivaient pas en concubinage notoire, les personnes célibataires, veuves ou divorcées étaient soumises à l’ISF de manière individuelle. Seule la valeur de leur patrimoine personnel était prise en compte pour déterminer s’ils étaient redevables de l’ISF.

Enfants mineurs et ISF

Le patrimoine des enfants mineurs était pris en compte pour déterminer si la personne, qui avait l’administration légale de leurs biens, était imposable au titre de l’ISF.

Lorsque des parents étaient imposés séparément à l’ISF (parents divorcés ou non mariés) et qu’ils exerçaient conjointement l’autorité parentale, ils devaient alors chacun prendre en compte, pour moitié, la valeur du patrimoine de leurs enfants pour déterminer s’ils étaient imposables à l’ISF.

À noter

Le patrimoine des enfants sous tutelle n’était pas pris en compte dans le patrimoine de leurs parents. Il faisait l’objet d’une imposition distincte souscrite par le tuteur.

Imposition à l’ISF : critère du domicile fiscal

Les personnes imposables à l’ISF étaient celles qui détenaient un patrimoine supérieur à 1 300 000 €, qui étaient domiciliées en France, quelle que soit leur nationalité et qui possédait un patrimoine en France.

Les personnes domiciliées hors de France étaient potentiellement imposables à l’ISF lorsqu’elles possédaient un patrimoine en France.

Notion de domicile fiscal

Pour déterminer la domiciliation fiscale d’une personne, il était nécessaire de tenir compte de sa situation au 1er janvier de l’année d’imposition.

Ainsi, étaient considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, les personnes qui, au 1er janvier :

  • avaient leur lieu d’habitation en France ;
  • exerçaient une activité professionnelle en France ;
  • avaient, en France, le centre de leurs intérêts économiques.

ISF : personnes domiciliées en France

Les personnes domiciliées en France, quelle que soit leur nationalité, étaient potentiellement imposables à l’ISF dès lors qu’elles possédaient des biens en France dont la valeur globale excédait 1 300 000 €.

Pour déterminer s’ils étaient assujettis à l’ISF, les résidents fiscaux français devaient tenir compte de la valeur des biens qu’ils possédaient en France et à l’étranger. Si leur patrimoine mondial excédait le seuil de taxation à l’ISF, ils étaient alors redevables de l’ISF.

Bon à savoir

Pour éviter les doubles impositions à l’ISF, certaines conventions fiscales internationales exonéraient les résidents français de l’ISF dû dans les pays étrangers sur les biens situés hors de France.

Personnes domiciliées hors de France et ISF

Les personnes domiciliées hors de France étaient susceptibles d’être imposables à l’ISF en France dès lors qu’elles possédaient des biens français dont la valeur totale excédait le seuil de 1 300 000 €.

Étaient considérés comme des biens français :

  • les biens situés matériellement en France (immeubles, meubles…) ;
  • les actions et les parts détenues au sein de sociétés dont le siège social était en France ;
  • les créances sur un débiteur domicilié en France ;
  • les brevets et marques exploitées en France.
Bon à savoir

Les placements financiers effectués en France par des personnes domiciliées hors de France n’étaient pas retenus dans le patrimoine potentiellement taxable à l’ISF.

Pour en savoir plus sur le sujet :

  • Pour déterminer si vous étiez imposable à l’ISF il était nécessaire d’évaluer votre patrimoine pour savoir si sa valeur totale excédait le seuil de taxation.
  • Vous étiez redevable de l’ISF et souhaitiez alléger votre impôt ? Vous pouviez consulter notre astuce : 6 pistes pour optimiser votre ISF.
  • Certains biens n’entraient pas dans l’assiette d’imposition à l’ISF. Pour connaître les différentes exonérations dont vous pouviez bénéficier, vous pouviez consulter notre article relatif aux biens exonérés d’ISF.

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