ISF

Compte courant d’associé et ISF

Sommaire

Compte courant rémunéré

La loi de finances pour 2018 a supprimé l'ISF pour le remplacer par l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) depuis le 1er janvier 2018. À compter de cette date, seul le patrimoine immobilier du contribuable est taxable au titre de l'IFI. Les sommes laissées en compte courant d'associé n'entrent donc plus dans l'assiette d'imposition de l'IFI.

Les sommes laissées en compte courant d'associé, par l'associé d'une société, étaient, sauf exceptions, taxables au titre de l'ISF de l'associé titulaire du compte.

La valeur retenue dans l'assiette imposable à l'ISF était celle de la valeur réelle du solde créditeur du compte courant d'associé au 1er janvier de l'année d'imposition.

Un tempérament était néanmoins prévu pour les comptes courants d'associés détenus dans des entreprises en difficulté. Explications.

Comptes courants d'associés : principe d'imposition à l'ISF

Comptes courants d'associés taxables à l'ISF

Les sommes constituant le solde créditeur d'un compte courant d'associé au 1er janvier de l'année d'imposition étaient taxables au titre de l'ISF.

En effet, les sommes détenues en compte courant par un associé n'ont pas le caractère de biens professionnels pour leur titulaire même si ce dernier remplit l'ensemble des conditions pour que les parts qu'il détient soient exonérées d'ISF en tant que biens professionnels.

À noter : la Cour de cassation considère que le solde créditeur d'un compte courant d'associé constitue une avance consentie par un associé au profit de la société et non pas des fonds propres de telle sorte que les sommes inscrites au crédit du compte courant ne peuvent être assimilées à des biens professionnels.

Comptes courants d'associés exonérés d'ISF

Sous certaines conditions, et à titre d'exception, certains comptes courants d'associés étaient considérés comme des biens professionnels exonérés d'ISF.

Ainsi, n'entraient pas dans l'assiette taxable à l'ISF, les sommes laissées en compte courant d'associés détenus par :

  • les associés dirigeants d'une société civile de construction-vente (article 239 ter du Code général des impôts) ;
  • une société mère d'une société de construction-vente si les sommes laissées en compte courant étaient utilisées pour financer un bien professionnel ;
  • les adhérents de coopératives agricoles si les créances et les dettes correspondant à ces comptes courants présentaient un caractère professionnel pour les adhérents ;
  • une société de promotion immobilière au sein d'une société de construction vente si les sommes laissées en compte courant étaient affectées au financement d'un bien professionnel.

Comptes courants d'associés : valeur imposable à l'ISF

Les redevables de l'ISF devaient déclarer sur leur déclaration d'ISF, le montant des soldes créditeurs des comptes courants d'associés dont ils étaient titulaires :

  • La valeur à déclarer était la valeur réelle, au 1er janvier de l'année d'imposition, des sommes figurant au compte courant d'associé.
  • Corrélativement, le solde débiteur d'un compte courant d'associé était déductible du patrimoine taxable à l'ISF du titulaire du compte pour sa valeur réelle au 1er janvier de l'année d'imposition.

Bon à savoir : la valeur réelle des comptes courants d'associés est celle qui figure au passif du bilan des sociétés au sein desquelles sont détenus les comptes courants.

Minoration de la valeur des comptes courants taxable à l'ISF

Comptes courants d'associés détenus au sein d'entreprises en difficulté

Si les comptes courants d'associés étaient détenus au sein d'entreprises qui connaissaient des difficultés de trésorerie, se posait alors la difficulté de savoir si la société était capable de rembourser le compte courant créditeur de ses associés.

Par conséquent, l'administration fiscale autorisait que les comptes courants détenus dans des entreprises en difficulté soient déclarés à l'ISF, pour leur valeur probable de recouvrement.

À​ noter : à défaut de convention particulière ou statutaire, tout associé bénéficie du droit d'obtenir le remboursement immédiat de son compte courant d'associé, même lorsque la société fait face à des difficultés financières (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2017, n° 15/05231).

Estimation de la valeur probable de recouvrement

La valeur probable de recouvrement correspond à la valeur du compte courant que l'associé estime pouvoir recouvrir, dans le futur, eu égard à la situation économique et financière réelle de l'entreprise.

Le titulaire du compte courant d'associé doit établir cette valeur probable de recouvrement en tenant compte :

  • des éléments comptables inscrits dans les déclarations fiscales de l'entreprise ;
  • de la valeur de ses actifs immobiliers ;
  • des liquidités disponibles.

Bon à savoir : il appartient au contribuable qui minore la valeur de ses comptes courants d'associés en tenant compte de leur valeur probable de recouvrement, d'apporter la preuve des difficultés financières de l'entreprise. Si les preuves ne sont suffisantes, l'administration fiscale peut substituer à la valeur minorée par le contribuable, la valeur réelle des comptes courants d'associés figurant au passif du bilan de l'entreprise.

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