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Calcul de l’ISF

Mis à jour le 26/02/2019

Temps de lecture estimé à 3 min

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Expert comptable au travail
© Getty Images / Robert Daly
Déclarer et calculer

Sommaire.

  1. Les bases du calcul de l’ISF
  2. Calcul de l’ISF et bouclier fiscal

La loi de finances pour 2018 a supprimé l’ISF pour le remplacer par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) depuis le 1er janvier 2018.

L’impôt de solidarité sur la fortune, appelé ISF, était un impôt français payé par les personnes physiques dont le patrimoine net est supérieur à un seuil fixé annuellement.

En effet, suite à la déclaration ISF, le patrimoine de ces redevables pouvait être imposé selon un taux variant de 0,50 % à 1,50 %. Une réduction ou une défiscalisation pouvait toutefois être envisagée dans certains cas et aboutir à une imposition moindre.

Les bases du calcul de l’ISF

Assiette de l’ISF

Le calcul de l’ISF s’appuyait sur différents critères. La base du calcul était l’assiette sur laquelle reposait l’ISF, c’est-à-dire la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, du patrimoine retenu. Il fallait donc déterminer la valeur des biens pris en compte dans le calcul.

Notion de foyer fiscal

S’agissant des couples mariés faisant l’objet d’une imposition commune, l’assiette de l’impôt était constituée par la totalité du patrimoine des époux et de celui de leurs enfants mineurs dont l’un ou l’autre des conjoints avait l’administration légale des biens.

S’agissant du concubinage notoire, l’assiette de l’impôt était constituée par le total des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs dont l’un ou l’autre des concubins avait l’administration légale des biens. La même règle s’appliquait pour les personnes liées par un pacte civil de solidarité.

En revanche, les biens des enfants majeurs rattachés au foyer fiscal pour l’impôt sur le revenu n’étaient pas retenus dans l’assiette ISF de leurs parents.

Expert comptable au travail
© Getty Images / Robert Daly

Biens imposables

Les biens soumis à l’ISF étaient les suivants :

  • les biens situés en France ou à l’étranger du contribuable dont le domicile fiscal était en France ;
  • les biens situés en France du contribuable dont le domicile fiscal était hors de France mais qui possédait des biens en France.

Biens exonérés

Certains biens étaient totalement ou partiellement exonérés d’ISF. Les principales exonérations concernaient :

  • les biens professionnels ;
  • les objets d’antiquité, d’art et de collection, les droits d’auteur ;
  • certaines rentes, pensions et indemnités ;
  • les bois, forêts et parts des groupements forestiers ;
  • les biens ruraux loués à bail à long terme.
Tant qu'on en parle
Valeur ISF

Barème applicable

Une fois le patrimoine évalué, l’ISF étant un impôt progressif, chaque tranche du patrimoine était taxée selon le taux applicable. Un barème ISF s’appliquait à chacune des tranches du patrimoine.

À noter

Le barème ISF est resté applicable à l’FI depuis son entrée en vigueur au 1er janvier 2018, et reste inchangé en 2019.

Si le patrimoine dépassait 1,3 million d’euros, le contribuable était imposé dès la fraction dépassant les 800 000 euros.

Réductions d’impôt

Certaines dépenses supportées par le contribuable réduisaient le montant de l’ISF dû, notamment :

  • les dons au profit d’organismes d’intérêt général : une réduction d’ISF égale à 75 % des dons réalisés, dans la limite de 50 000 euros était applicable ;
  • les investissements au capital de PME : la réduction d’impôt variait selon le type et la date de l’investissement.

Calcul de l’ISF et bouclier fiscal

Ce dispositif n’existe plus depuis 2013.

Les services fiscaux pouvaient éventuellement simuler le montant de l’ISF, mais le redevable pouvaitt également opérer cette simulation. À ce montant, un plafond ISF était à appliquer, il s’agissait du « bouclier fiscal ».

En application du bouclier fiscal, le total des impôts et des prélèvements payés par le contribuable ne devait pas dépasser 75 % des revenus nets imposables du foyer fiscal de l’année précédente. L’excédent éventuel venait en déduction de l’ISF à payer.

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